J.O. 195 du 24 août 2007
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Décret n° 2007-1260 du 21 août 2007 relatif à l'allocation de préretraite agricole
NOR : AGRS0757133D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2 ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 313-1 et R. 313-14 ;
Vu la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole, modifiée par la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, notamment son article 9 ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;
Vu la décision no 2007-209 L du Conseil constitutionnel du 24 mai 2007 relative à la nature juridique de dispositions du code rural et de la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
L'article 9 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « âgés de cinquante-cinq ans au moins, ayant exercé une activité à titre principal pendant une durée fixée par décret, s'ils cessent définitivement leur activité agricole suite à des difficultés économiques ou à de graves problèmes de santé mettant en cause le fonctionnement de leur entreprise et rendant leurs terres et bâtiments d'exploitation disponibles à des fins de restructuration » sont supprimés ;
2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du I sont abrogés.Article 2
Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet sur une demande tendant à l'obtention de l'allocation de préretraite agricole prévue à l'article 9 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée vaut décision de rejet.Article 3
Le cinquième alinéa de l'article 11 du décret du 23 avril 1998 est abrogé.Article 4
Les septième et huitième alinéas de l'article R. 313-14 du code rural sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Sous réserve des dispositions réglementaires particulières prévues au II de l'article L. 313-1, il reçoit et instruit sous le contrôle de l'administration les demandes d'aides et les transmet, en vue de décisions, à l'autorité administrative compétente pour y statuer et assure la liquidation et le paiement des sommes correspondant aux différentes aides dont la gestion lui est confiée ainsi que le recouvrement des indus. »Article 5
Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 août 2007.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Michel Barnier